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De la pureté (tahâra) de l’eau, des tissus (tapis/thawb), de l’emplacement (buq’a) réservé à la prière et des vêtements (libâs) admis pour faire la prière.

De la pureté (t’ahâra) de l’eau, des tissus (thawb), de l’emplacement (buq’a) réservé à la prière et des vêtements (libâs) admis pour faire la prière. ‘ecoles malikite / ibn abi Zayd al Qayrawani)

Celui qui prie confie les secrets de son coeur à son Seigneur. Il doit donc se préparer à cet acte par l’ablution (wod’oû’) ou par la purification (t’uhr) par lavage, dans le cas ou cette dernière est obligatoire. Ablution et purification se feront à l’eau pure et non mélangée d’une impureté (najâsa) 1[légale]; on n’emploie point une eau dont la couleur2 a été altérée par un corps étranger pur ou impur. Exception est faite pour l’eau qui a été altérée par la terre qui la contient. C’est le cas des eaux des terrains salins ou bourbeux et autres du même genre3. L’eau du ciel, l’eau des puit , l’eau des sources et l’eau de la mer sont bonnes, pures et purifiantes. L’eau dont la couleur a été altérée par un corps pur qui s’y est désintégré est pure, mais non purifiante pour l’ablution, pour la purification par lavage ou pour effacer l’impureté d’une souillure4. L’eau altérée par la présence d’un corps impur n’est pas pure. Une petite quantité d’eau est rendue impure par la présence d’une petite quantité d’un corps impur, même si celle-ci n’entraîne pas l’altération 5.

Il est recommande d’user de peu d’eau tout en accomplissant rigoureusement les pratiques de la purification par lavage. En user avec prodigalité est un excès et une pratique contraire à la Sunna. En effet, l’Envoyé d’Allah (qu’Allah répande sur lui Ses bénédictions et lui accorde le salut) a fait ses ablutions avec un mudd d’eau, soit le poids d’un rit’l et d’un tiers de rit’l et il a fait la purification par lavage avec çâ’ d’une contenance de quatre mudd-s de son mudd à lui6.

La pureté de l’endroit où l’on fait la prière est obligatoire7 ainsi que celle des vêtements [du fidèle qui prie]. On dit que ce caractère obligatoire (wâjib) est d’institution divine et l’on dit aussi que ce caractère est [seulement] celui des sunna-s renforcées (mu’akkada). Il est interdit8 de prier dans les parcs ou sont rassemblés les chameaux pour l’abreuvoir, sur la chaussée des routes, sur le toit de la maison sacrée d’Allah [la ka’ba], dans les bains, quand on est pas sûr de leur pureté, sur les dépôts d’immondices, dans le lieu d’abattage, dans les cimetières des infidèles ou dans leurs églises.

Pour prier, l’homme doit être au moins vêtu d’une pièce d’étoffe qui cache [ses parties honteuses] : tunique (dir‘, ridâ’) [vêtement couvrant le haut 9du corps jusqu’au cuisses]. La dir est [la même chose que] le qamîç. Il est blâmable qu’il prie avec un vêtement qui laisse les épaules complètement nues. Pourtant, s’il le fait, il n’est point tenu de refaire sa prière.

Pour prier, la femme devra obligatoirement porter une tunique (dir‘) épaisse qui lui couvrira le dessus des pieds; elle aura un voile (khimâr) pour cacher ses cheveux et son cou. Elle touchera le sol avec les paumes de ses mains, tout comme l’homme, dans la prosternation.

1 Il est important de connaître les najâsât(souillures) dans la doctrine malikite car elles sont différentes selon les doctrines : on cite parmi les najâsât (qui doivent être nettoyées du corps, de l’habit ou de l’endroit avant d’y faire la prière) : l’urine,le wadyu(liquide blanc et épais émis immédiatement après la miction), le madhyu(liquide prostatique qui sort de la verge lors de mauvaises pensées ou de fantasme), les excréments (selles) humains (celles qui allaitent et qui ont du mal à éviter l’urine ou les selles de leurs bébés, sont exonérées, il est préférable pour elles de mettre un habit spécial pour faire la prière), le liquide infecte (jaune) qui sort d’une blessure (infectée) (qayhun), le sang (répandu et non pas le sang restant dans une bête égorgée légalement) (si la surface touchée par ce sang n’est pas flagrante (de l’ordre d’un dihamun baghlî) : on peut faire la prière) , le vomi, dans le malikisme les excréments (déchets, selles) des animaux consommables par le musulman et qui n’ont pas l’habitude de se nourrir des souillures sont propres : comme ceux des ovins ou des bovins et pas ceux des poules par exemple (car elles se nourrissent de la souillure entre autre), dans le malikisme chaque créature vivante est propre y compris le chien et le sanglier : la salive et les poiles du chien ou du sanglier vivant sont propres et ne sont pas une souillure, le cadavre animal est une souillure s’il s’agit d’un animal dont le sang peut être versé (la sauterelle morte par exemple est propre et n’est pas une souillure) : exception faite des animaux marins (poissons…) qui sont propres par le hadîth du Prophète (paix et salut sur lui). Les parties du cadavre animal qui sont considérées comme najis (souillure) sont les parties qui étaient animées par la vie auparavant : comme les muscles, la chair et les nerfs (les poiles, et les plûmes par exemple restent propres et ne sont pas une souillure dans la doctrine malikite).

2 Ou le goût ou l’odeur.

3 Par exemple : les eaux sulfureuses, celle qui contiennent du gypse, de l’alun, de la chaux, même si on a mis ces produits intentionnellement.

4C’est-à-dire qu’elle ne peut enlever que la souillure matérielle mais ne peut faire cesser le caractère légal d’impureté de cette souillure.

5 On admet cependant pratiquement que l’eau, en quelque quantité qu’elle soit, ne devient impure que par l’altération de sa couleur, de son odeur et de son goût. Cependant, quand une petite quantité d’eau contient plus d’une goutte d’un corps impur, mais qui ne produit pas la dite altération, il est recommandé de ne pas l’utiliser si l’on dispose d’une autre eau.

6Soit 16 onces, ce qui ferait à peu près un demi-litre.

7. C’est-à-dire des endroits qui doivent toucher les membres du fidèle en prière.

8Plutôt Makrûh (détestable).

9 Du nombril au genou.

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