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Des causes qui rendent obligatoires l’ablution (wudou’) et le lavage (ghusl). (d’après l’écoles malikite/ ibn abi zayd al Qayrawani)

Des causes qui rendent obligatoires l’ablution 1 et le lavage (ghusl).

L’ablution est obligatoire à la suite de la sortie, par l’une des deux issues, d’urine (bawl), de fèces (ghâ’it) ou de vent (rih), ou de la sortie par la verge, de liquide prostatique (madhy). On doit alors procéder à un lavage complet de la verge. Le madhy est un liquide blanc et subtil émis lors de la jouissance avec érection pendant les caresses amoureuses ou au souvenir de ces caresses. Quant au wady, c’est un liquide blanc et épais émis immédiatement après la miction. Son émission entraîne la même obligation que l’urine. Quant au mani (sperme), c’est le liquide jaillissant qui sort au moment de la jouissance majeure dans le coït. Son odeur rappelle celle du pollen du palmier mâle. Le liquide [sexuel] émis par la femme est un liquide subtil et jaune dont l’émission nécessite la purification de tout le corps par lavage, comme à la suite des menstrues (hayda). Quant au sang menstruiforme (istih’âd’a), il entraîne l’obligation de l’ablution. Pour la femme atteinte de pertes de ce genre et pour l’homme atteint d’incontinence d’urine, l’ablution est recommandée avant chaque prière.

L’ablution est encore obligatoire à la suite d’obnubilation de la raison par un sommeil profond, à la suite d’un évanouissement ou de l’ivresse ou d’un accès de démence. Elle est encore rendue obligatoire par l’attouchement ou le contact corporel ou le baiser si ces gestes sont faits en vue de la jouissance2 ou, pour l’homme quand il s’est touché la verge3. Si la femme touche ses propres parties sexuelles, il y a divergence sur le point de savoir si cela entraîne l’obligation de l’ablution4.

La purification par lavage est obligatoire, comme nous l’avons dit, à la suite de l’émission de sperme avec jouissance et ce, pendant le sommeil ou à l’état de veille, tant par l’homme que par la femme. Elle est encore obligatoire lors de la cessation de l’écoulement du sang des menstrues5 ou du flux menstruiforme6 ou des lochies (nifâs) ou par suite de l’intromission [de la totalité] du gland dans les parties sexuelles ou érotogènes7 même sans éjaculation. Cette intromission du gland dans les dites parties entraîne l’obligation du lavage, l’obligation de la peine légale (h’add) [en cas de fornication], l’obligation du paiement [intégral] de la dot; elle rend les deux époux muh’çan; elle rend licite pour le mari répudiateur par la triple formule la reprise de son épouse répudiée; elle entache de nullité le pèlerinage et le jeûne8.

Quand la femme voit le liquide blanchâtre dont l’écoulement marque la fin des menstrues et de même, quand elle constate la siccité (assèchement) [de ses parties génitales], elle doit aussitôt procéder à la purification par lavage, qu’elle ait fait ces constatations après un jour, deux jours ou une heure [après l’écoulement menstruel]. Puis, si elle a de nouveau un flux sanguin, ou voit un liquide jaunâtre ou de la couleur de sang dilué, elle devra s’abstenir de prier. Quand cet écoulement aura cessé, elle procédera au lavage et priera. Mais pareils écoulements sont considérés comme un seul et même flux sanguin en matière de ‘idda9 et d’istibrâ’ 10, car, dans ces cas, il faut que les écoulements soient espacés de huit ou de dix jours11, pour être considérés comme des périodes menstruelles distinctes. Si l’écoulement sanguin persiste, la femme devra attendre quinze jours; après quoi elle sera considérée comme atteinte de pertes (mustah’âd’a); elle procédera alors à la purification par lavage, jeûnera, priera et pourra avoir des relations sexuelles avec son mari.

Quand l’écoulement sanguin consécutif à l’accouchement a cessé, même très peu après ce dernier, la femme procédera à sa purification par lavage et fera la prière. Si cet écoulement sanguin persiste, elle attendra soixante jours, puis procédera à la purification par lavage. On la considérera alors comme ayant des pertes et elle pourra prier, jeûner et avoir des relations sexuelles12.

1. Il faut distinguer la petite ablution (Woudou) que l’auteur désigne par « ablution », de la grande ablution (Ghusl) que l’auteur appelle : lavage.

2 Cependant, pour le baiser, l’opinion la plus répandue est qu’il ne rend l’ablution obligatoire que quand il est donné sur la bouche de la personne qui provoque le désir charnel, et même entre femmes. Les baisers donnés sur une partie du corps n’entrainent l’obligation de l’ablution que s’ils sont voluptueux.

3 Directement et sans l’intermédiaire de l’habit ou de la serviette.

4 L’opinion prévalente est que cela n’entraîne pas l’obligation de l’ablution ; l’attouchement de l’anus, des cuisses, des testicules et de la partie où a été pratiquée la castration chez les eunuques, n’entraîne pas non plus l’obligation de l’ablution. ( l’homme comme la femme quand ils se sont touchés ces parties ne referont pas les petites ablutions.)

5 Le ‘sang menstruel (noir et épaix)’ dès les premières goûtes marque le début des règles: selon les malékites: la durée maximum des règles (menstrues) est de 15 jours, après: elle se lave et fait ses prières. Le sang qui apparaît après cette période (de 15 jours) est considéré comme celui de la veine saignante (elle lavera la partie touchée) et cela s’appelle: ‘al-istihâda’: blessure ou incontinence (qui implique (de préférence) seulement les petites ablutions : Wudû, avant chaque prière)…

Notez bien : si la femme voit le sang des règles n’est ce qu’un moment et puis ce sang s’arrête (séchage ou perte blanche: « qassa Al-baydâ ») : elle est considérée comme propre et peut se laver et accomplir tous les actes cultuels. Sauf si elle constate de nouveau l’écoulement menstruel.
Pour nous malikites les deux seuls signes de la fin des règles: sont: le séchage de la zone ou l’émission de la perte blanche: «qassa Al-baydâ»(qui est un liquide blanc qui ressemble au lait de chaux (al-jîr) ).
Le sang jaunâtre (Sufra) ou noirâtre (Kudra) est considéré aussi comme règles(menstrues).

Si la femme a l’habitude d’avoir ses règles par exemple pendant 8 jours et que ces menstrues durent : elle comptera 3 jours de plus (c’est ce qu’on appelle Al-istizhâr) puis se lavera et fera ses ablutions et ses actes cultuels…
Si la prochaine fois cela dure 11 jours : cela deviendra sa nouvelle habitude (règle).
Si la fois suivante cela dure plus de 11 jours : elle ajoutera 3 jours (aussi) : ce qui donne 14 jours.
Pour la fois qui suit celle-ci : elle comptera 14 jours et si cela dure plus: elle s’arrêtera à 15 jours pas plus : elle est considérée après cela comme Mustahâda (veine saignante)… : elle pourra après son lavage et petite ablution faire les actes cultuels…

6 Ce dernier point est controversé.

7Le mot farj, en effet, ne désigne pas seulement les parties génitales de l’homme et de la femme, mais encore l’anus des personnes de l’un et de l’autre sexe

8 Ces pratiques devront être ensuite recommencées à titre de réparation (qad’â’), L’expiation, kaffâra, est en outre, exigée dans certains cas.

9 Période de retraite légale imposée à la femme par la suite de la rupture du lien conjugal.(il faut laisser passer cette période avant de pouvoir se marier avec un autre homme et son ex-mari pourra la reprendre pendant cette période s’il n’avait pas prononcé le divorce trois fois). Pour les femmes qui divorcent et qui sont sont enceintes: elle s’étandra jusqu’à l’accouchement; elle est de 3 mois pour les femmes qui divorcent et qui n’ont plus de règles (ménoposées ou autre), de 3 qurû’ pour les femmes qui divorcent et qui ont des menstrues normales (c’est à dire si le divorce a eu lieu par exemple au moment où elle est propre, elle attendra ses troisièmes menstrues), et de 4 mois et 10 jours pour les veuves.

10 Période d’abstention des relations sexuelles pour constater la vacuité de l’utérus, dans certaines circonstances.

11 Cela est contraire à l’opinion répandue qui fixe à 15 Jours la durée minimale de la période inter menstruelle.

12 La femme ne rattrapera pas les prières manquées pendant sa période de menstrues ou de lochies, par contre elle rattrapera le jeûne.

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